Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
48. Le responsable d’un site de forage doit obtenir d’un professionnel, au plus tard 15 jours après la réception des résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés conformément à l’article 47, son avis sur l’état de la qualité des eaux souterraines du site de forage, notamment pour déterminer leur contamination ou non ou pour évaluer la dégradation de leur qualité.
Le professionnel tient compte, dans l’élaboration de son avis, des résultats d’analyse obtenus à la suite de la caractérisation initiale du site de forage et des résultats d’analyse des échantillons d’eau obtenus lors du prélèvement et lors de prélèvements antérieurs.
Si l’avis conclut à une contamination des eaux souterraines, le responsable doit le transmettre au ministre sans délai. Il doit également transmettre au ministre, dans les 30 jours de la réception de l’avis du professionnel, une déclaration attestant des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour déterminer la cause du problème et remédier à la situation.
D. 696-2014, a. 48.